En 2005, un premier décret demande la délivrance d’un certificat prouvant que le sous-traitant est à jour de ses cotisations sociales et de ses charges fiscales (Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005).
Ce décret concerne les sociétés françaises ainsi que les entreprises étrangères disposant d’une entité ou de personnel détaché, basés en France.
Le code du travail imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son sous-traitant une « attestation de fourniture de déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait.
Cette seule attestation permettait à un sous-traitant de conclure un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre courait le risque de contracter avec un prestataire défaillant dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement.
En 2012, le législateur implique le donneur d’ordre en lui demandant de vérifier les documents de ses sous-traitants pour tout montant supérieurs à 3 000 € (décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011).
Désormais, l’attestation est délivrée seulement si le sous-traitant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Le donneur d’ordre doit s’assurer que l’attestation remise est authentique et en cours de validité.
Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son sous-traitant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.
En 2015, le montant minimum de vigilance fournisseurs passe de 3 000 à 5 000€ HT.
Le donneur d’ordre doit s’assurer, tous les six mois et jusqu’à la fin du contrat, que son sous-traitant s’acquitte de ses obligations déclaratives et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, ce dernier doit présenter au donneur d’ordre une attestation de vigilance.
3 documents sont obligatoires :
- Extrait Kbis (registre du commerce et des sociétés) ou équivalent ;
- Attestation de vigilance (URSSAF, RSI, MSA, Maison des artistes, …) ;
- Liste des travailleurs étrangers hors CE ou attestation de non-emploi de salariés étrangers hors CE (pour chacun des contrats signés avec le sous-traitant).
Si cette loi du code du travail n’est pas respectée, le donneur d’ordre engage sa responsabilité civile et pénale.
- Responsabilité civile :
Sa solidarité financière peut être engagée :
– s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru, en toute connaissance de cause et directement, à celui qui exerce un travail dissimulé,
– ou si son sous-traitant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2 du Code du Travail.
Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le sous-traitant en infraction les cotisations sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8222-1 du Code du Travail.
- Responsabilité pénale :
Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son sous-traitant ou si l’attestation n’est pas en cours de validité́ et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra être poursuivi pénalement.
Le donneur d’ordre a alors une obligation de diligence (art L. 8222-5 du Code du Travail) :
Le donneur d’ordre qui est informé, notamment par l’Urssaf, que son sous-traitant ne respecte pas ses obligations déclaratives doit enjoindre celui-ci, dans les 24 heures, de faire cesser cette situation, par lettre recommandée avec accusé de réception (loi Savary du 10 juillet 2014).
- Le nouveau code des marchés publics
Afin de faciliter la participation des PME aux marchés publics, le principe du « only once » recommande de fournir une seule fois les attestations fiscales et sociales via une plateforme électronique.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Voici l’article 45 alinéa 6 du code des marchés publics :
« VI.-Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuits. »